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Le Tribunal de Première Instance
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- Le juge de l’application des peines
- Le juge-commissaire en matière de faillite
- Le juge chargé du contrôle des expertises
- Textes fondateurs
Missions
Le tribunal de première instance est une juridiction collégiale qui statue soit en matière civile (tribunal de première instance), soit en matière pénale (tribunal correctionnel).
Tous les magistrats du tribunal ont donc vocation à siéger aussi bien au civil qu’au pénal.
Les tribunaux de la Principauté exercent la juridiction, soit à l’égard des Monégasques, soit à l’égard des étrangers.
Le tribunal de première instance connaît :
- En premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n’entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix
- En premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction
- En appel, des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et des sentences arbitrales prononcées en matière civile ou commerciale, ainsi que des jugements dont la connaissance lui est réservée par la loi
Le tribunal correctionnel connaît :
- En premier ressort, de toutes les infractions qualifiées de délits et qui sont punies de peines correctionnelles en général limitées à 5 années d’emprisonnement et jusqu’à 90.000 euros d’amende
- De contraventions en cas de connexité avec un délit
- En matière criminelle, des infractions commises par des mineurs de 18 ans ; cette compétence suppose que le mineur n’est pas poursuivi en même temps que des majeurs
- En appel, des jugements rendus par le juge de police
Organisation et fonctionnement
Le tribunal de première instance, en toute matière, statue au nombre de trois magistrats.
Il est composé d’un Président, d’un ou deux Vice-Présidents, d’un ou plusieurs Premiers juges, de juges et de juges référendaires. Il ne comprend qu’une seule chambre : le Président peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses Vice-Présidents ou même à un juge, selon les nécessités du service.
Saisine
La saisine du tribunal civil de première instance se fait par exploit d’huissier (assignation) qui contiendra, à peine de nullité :
- L’indication du tribunal qui doit connaître de la demande
- Le jour et l’heure de la comparution
- L’identité complète et le domicile du requérant et du destinataire de l’acte
- La mention de la personne à qui l’acte sera remis
- Les nom, demeure et signature de l’huissier
- L’objet de la demande avec l’exposé sommaire des moyens
Le délai ordinaire des assignations pour ceux qui sont domiciliés dans la Principauté est de six jours francs ; il est porté à 30 jours, 60 jours ou 90 jours selon la situation géographique en Europe ou sur les autres continents du domicile de la personne assignée. Il est loisible au Président du tribunal, saisi par requête, d’abréger ce délai.
Le tribunal correctionnel est saisi :
- Soit par le renvoi du juge d’instruction ou des juridictions supérieures, en cas de recours
- Soit par citation directe du ministère public ou de la partie civile
- Soit par la comparution volontaire des parties
- Soit par la comparution du prévenu sur notification du parquet général
Dans tous les cas, l’acte de saisine doit énoncer les faits imputés au prévenu et l’indication précise des textes de la poursuite.
Il y aura un délai de trois jours francs au moins, entre la citation et le jour de la comparution, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.
Lorsque la personne assignée demeure hors de la Principauté ou n’a pas de résidence connue, le délai de la citation est de trente jours francs au moins.
Représentation des parties
Les parties comparaissent, soit en personne, soit par un avocat-défenseur inscrit au tableau de l’Ordre qui les représente.
Avocats-défenseurs
La partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier.
Avocats étrangers
Les parties peuvent, en toutes matières, confier la défense de leur cause à un avocat d’un barreau étranger. L’autorisation préalable du Président de la juridiction saisie est alors nécessaire à cet avocat pour plaider devant les juridictions monégasques.
Cette autorisation est subordonnée à l’assistance d’un avocat-défenseur monégasque pour la procédure et les conclusions, sauf pour la défense d’un accusé ou d’un prévenu devant le tribunal correctionnel.
Parties en personne
Une partie présente en personne peut plaider elle-même sauf si le tribunal le lui a interdit s’il reconnaît que la passion ou l’inexpérience l’empêche de discuter sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Les parties qui n’auront ni domicile, ni résidence dans la Principauté, seront tenues d’y élire domicile, sur l’interpellation du Président.
Déroulement de la procédure devant le Tribunal de Première Instance
L’assignation dûment inscrite au greffe emporte obligation pour le défendeur de comparaître. Celui-ci constitue alors le plus souvent un avocat-défenseur qui le représente.
Pendant l’instruction de l’affaire, les avocats se communiquent les pièces dont ils entendent faire usage et échangent des conclusions écrites. Lorsque les parties estiment que l’affaire est en état d’être plaidée, une date d’audience pour les plaidoiries est fixée par le Président.
A cette audience, les avocats du demandeur et du défendeur prennent respectivement la parole et, à l’issue des plaidoiries, remettent leur dossier au tribunal. L’affaire est alors mise en délibéré et la date du prononcé du jugement est annoncée.
Le jugement est rendu en audience publique, entre une et huit semaines plus tard.
Devant le tribunal correctionnel, le prévenu doit se présenter en personne, éventuellement assisté d’un avocat, sauf pour les infractions non punies d’une peine d’emprisonnement où il peut se faire représenter par un avocat ; s’il ne comparaît pas, il est jugé par défaut.
A l’appel de la cause, le Président procède à l’interrogatoire de l’inculpé, ensuite les témoins sont entendus, la partie civile, le cas échéant prend ses conclusions, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et le civilement responsable présentent leur défense, le prévenu devant avoir la parole en dernier.
Le jugement est rendu sur le siège ou mis en délibéré.
Si la prévention est établie, le tribunal prononce la peine prévue par la loi et statue sur les dommages-intérêts.
Si la prévention n’est pas établie, le tribunal prononce la relaxe.
Magistrats exerçant des fonctions spécialisées
Les magistrats du tribunal de première instance qui participent au jugement des affaires civiles et pénales peuvent en outre, soit à plein temps comme le juge d’instruction ou le juge tutélaire, soit pour des fonctions plus ponctuelles ou autres missions (famille, accidents du travail, faillite, expertises, etc.) être affectés à des fonctions spécialisées.
Le juge d’instruction
Missions
La charge de juge d’instruction se rattache exclusivement à la matière pénale.
L’instruction (ou information) consiste, pour un magistrat du siège, à rechercher l’existence d’infractions, à déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été perpétrées, à en identifier les auteurs présumés et, si des charges suffisantes sont retenues à l’égard des intéressés, à prononcer leur inculpation puis à les renvoyer devant la juridiction de jugement.
Organisation et fonctionnement
A Monaco, les juges d’instruction sont choisis parmi les membres du tribunal de première instance et désignés par ordonnance souveraine pour trois ans sur présentation du premier président de la cour d’appel et avis du procureur général. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour des périodes successives de même durée .Au cours de ces périodes, l’instruction ne peut leur être retirée que sur leur demande, ou sur avis conforme de la cour de révision, donné selon les règles prescrites en matière disciplinaire.
Le tribunal comprend à l’heure actuelle deux cabinets d’instruction à la tête desquels se trouve deux juges. Dans tous les actes de l’information écrite, ceux-ci peuvent être assistés par un greffier ou à défaut, par une personne que le magistrat instructeur assermente spécialement à cet effet.
Le juge d’instruction est saisi soit par les réquisitions du ministère public, soit par une plainte d’une partie lésée (contre inconnu ou avec constitution de partie civile). Il peut également intervenir au cours de la procédure de crime ou de délit flagrant. Tout crime donne nécessairement lieu à l’ouverture d’une information.
Dans le cadre de sa mission, le juge d’instruction est habilité à prendre toutes les mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.
A cet effet, il peut :
- Se déplacer sur les lieux pour dresser des procès-verbaux constatant le corps du délit, l’état des lieux et recevoir les déclarations des témoins
- Ordonner ou opérer lui-même des perquisitions
- Désigner un ou plusieurs experts pour effectuer les expertises judiciaires requises
- Auditionner les personnes dont la déposition lui paraît utile
- Décerner des mandats de comparution, d’amener, voire d’arrêt
Lorsqu’il est nécessaire de faire procéder à des actes d’information à l’étranger, le juge d’instruction adresse, par l’intermédiaire du parquet général, une commission rogatoire à l’autorité étrangère compétente (3).
Sauf en ce qui concerne l’interrogatoire des inculpés, le juge d’instruction peut déléguer à des officiers de police judiciaire les actes d’information qu’il spécifie.
Le juge d’instruction a seul le pouvoir de décider, durant l’instruction, de laisser l’inculpé en liberté, le placer sous contrôle judiciaire ou en détention.
Le juge d’instruction prend ses décisions sous la forme d’ordonnances motivées.
Conformément à la règle du double degré de juridiction, le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. Une telle voie de recours est également ouverte aux inculpés et aux parties civiles, lorsqu’ils y ont intérêt, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Les appels sont jugés par la chambre du conseil de la cour d’appel siégeant comme juridiction d’instruction. Lorsqu’un juge d’instruction est défaillant, la chambre du conseil de la cour d’appel, est de surcroît compétente pour statuer en ses lieu et place à la requête d’une partie diligente.
Sur un plan plus général, le premier président de la cour d’appel s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction. Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard. Il vérifie la situation des personnes placées en détention préventive. Il est destinataire d’un état détaillé des procédures en cours que lui adresse chaque juge d’instruction au cours de la première semaine de chaque trimestre.
Un juge d’instruction peut être dessaisi au profit d’un autre juge d’instruction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par le président du tribunal de première instance, sur requête motivée du procureur général agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
S’il doit siéger dans une formation de jugement, le juge d’instruction ne peut connaître d’une affaire qu’il a instruite.
(3) Le procureur général adresse la commission rogatoire internationale à la direction des services judiciaires laquelle la transmet à la direction des relations extérieures en vue de sa notification à l’autorité étrangère compétente par la voie diplomatique. La commission exécutée revient au juge d’instruction par le même canal. Les juridictions de jugement monégasques sont également compétentes pour émettre des commissions rogatoires internationales, soumises au même régime.
Le juge tutélaire
Missions
Les fonctions de juge tutélaire sont exercées par un magistrat du tribunal de première instance, désigné pour une période de trois ans par arrêté du directeur des services judiciaires. Des juges tutélaires suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes.
Le juge tutélaire est compétent pour statuer, dans les cas prévus par la loi, sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux.
A ce titre, il peut prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs et à celle des majeurs incapables. En ces matières, il peut se saisir d’office. Il est en outre seul compétent pour modifier la résidence habituelle d’un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés.
Il fixe également dans ce cas, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation du mineur que devra verser le parent chez lequel ne réside pas habituellement le mineur. Le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder un droit de correspondance ou de visite à ses ascendants ou à d'autres personnes.
Le juge tutélaire reçoit en outre les consentements requis pour l’adoption simple ou l’adoption légitimante d’un mineur (1).
Dans les cas de refus abusif de consentement des père, mère, ou conseil de famille du mineur, il peut passer outre et donner le consentement à l’adoption.
Le juge tutélaire est également chargé d’exercer une surveillance générale sur les administrations légales, les tutelles ainsi que sur les mesures prises à l’égard des majeurs incapables.
Organisation et fonctionnement
Le juge tutélaire statue hors la présence du public. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un greffier ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par une personne que le juge tutélaire assermente à cet effet. De plus, la Direction des Services Judiciaires met à sa disposition une assistante sociale pour effectuer, sous son autorité, toute mission de renseignement, de contrôle ou d’exécution estimée nécessaire.
En matière pénale, en application du régime spécial institué en 1963 au bénéfice des mineurs délinquants, il se substitue, à l’égard de ceux-ci, au juge d’instruction et prend, en ses lieu et place, toutes mesures qu’il estime utiles (enquêtes, placement du mineur dans un centre d’observation surveillée, renoncement à toute constitution de partie civile, prononcé d’une ordonnance de non – lieu, d’une mesure de mise en liberté surveillée).
En cas de renvoi par le juge tutélaire du mineur délinquant devant le tribunal correctionnel, cette juridiction prendra sa décision sur la base du rapport établi par ce magistrat.
En toutes matières, les ordonnances du juge tutélaire doivent être motivées et peuvent être déférées devant la cour d‘appel, qui statue en chambre du conseil dans le mois de l’appel (2).
(1) L’adoption légitimante correspond globalement à l’adoption plénière reconnue en droit français.
(2) Les ordonnances du juge tutélaire sont dispensées d’enregistrement. En cas de pourvoi en révision, les parties sont exonérées de la consignation. Les pièces de la procédure sont exemptées de timbre. Les arrêts de la cour d’appel et de la cour de révision sont enregistrés gratuitement.
Le juge chargé des accidents du travail
Missions
La fonction de juge chargé des accidents du travail a été instituée non pas par un code mais par la législation sociale, en l’occurrence la loi n° 636 du 11 janvier 1958 , modifiée, tendant à modifier et à coordonner la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail.
Il est investi d’une mission de conciliation au sujet de tous les litiges susceptibles de s’élever entre la victime d’un accident du travail, ses représentants et ses ayants droits et la compagnie d’assurances de l’employeur ou l’employeur lui-même. Il est à noter que la législation monégasque sur le travail ne confère aucune compétence en la matière aux caisses de sécurité sociale mais oblige chaque employeur à contracter une police particulière auprès d’une compagnie d’assurance, qualifiée d’ "assureur-loi".
Organisation et fonctionnement
Ce magistrat est choisi parmi ceux composant le tribunal de première instance. Il est désigné après avis du président de ce tribunal, pour une période de trois ans, par ordonnance du premier président de la cour d’appel. En cas d’indisponibilité, il est remplacé par un autre membre du tribunal ou par le juge de paix, désigné dans les mêmes formes.
Le juge chargé des accidents du travail dispose, à l’instar du juge d’instruction, d’un cabinet composé d’un greffier et d’un secrétariat.
Le juge chargé des accidents du travail procède, s’il y a lieu, à des enquêtes et recherches estimées nécessaires à l’effet de déterminer les causes, la nature et les circonstances de l’accident. A défaut de conciliation, il renvoie l’affaire devant le tribunal de première instance.
Le juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps
Missions
Le juge conciliateur connaît des requêtes dans ces matières.
Il a pour rôle de tenter de réconcilier les époux en s’entretenant personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Organisation et fonctionnement
Si ces démarches s’avèrent infructueuses, il rend une ordonnance de non-conciliation et autorise le demandeur à assigner en divorce devant le tribunal de première instance. Par cette même ordonnance, il fixe les mesures provisoires régissant la résidence des époux, les effets personnels, les demandes de provision pour les frais de l’instance, les demandes d’aliments, la garde provisoire, le droit de visite et les conditions d’éducation des enfants.
La décision sur ces mesures n’est pas susceptible d’opposition, mais peut être frappée d’appel dans les huit jours de sa signification.
Le juge des requêtes
En application des articles 851 et 852 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance ou le juge délégué par lui peut rendre une ordonnance sur requête qui lui est présentée sur papier timbré.
Il s’agit d’une procédure qui présente la particularité d’intervenir sans débat contradictoire préalable. Les ordonnances sur requête sont exécutoires sur minute après leur enregistrement sauf dans le cas où le juge ordonne qu’elle le soit avant cette formalité en raison de l’urgence.
Il est possible de se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête dans les cas prévus par la loi ou si, en l’absence d’une prohibition légale, le juge l’a prévu.
Le juge des référés
En cas d’urgence, un juge unique, à savoir le Président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui, peut décider en toute matière de prendre en référé des mesures provisoires, sous la forme d’une ordonnance.
L’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure contradictoire. Elle est exécutoire mais elle n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas le litige.
Les parties comparaissent en personne ou peuvent être représentées par un avocat. Si la comparution n’est pas volontaire, la demande se fait par exploit d’assignation. Le délai de comparution est d’au moins un jour pour les personnes résidant dans la Principauté.
En cas d’extrême urgence, le président du tribunal de première instance peut permettre d’ assigner à très bref délai ( de jour à jour voire d’heure à heure).
L’ordonnance en référé n’est pas susceptible d’opposition, mais peut être frappée d’appel dans les quinze jours suivant son prononcé ou sa signification.
Le juge de l’application des peines
Missions
Le juge de l’application des peines est commis chaque année par le directeur des services judiciaires à l’effet de suivre l’exécution des condamnations pénales, et en particulier :
- En matière de liberté avec mise à l’épreuve : sous ce régime, il est sursis à l’exécution de la peine pendant un délai de trois à cinq ans, à charge pour la personne condamnée de satisfaire à des mesures d’assistance ou de surveillance prévues par la loi
- En matière d’exécution fractionnée d’une peine d’emprisonnement : quand la peine prononcée en matière correctionnelle n’excède pas trois mois, il en fixe les modalités et peut en retirer le bénéfice au condamné qui n’exécute pas ses obligations
- En matière de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines contrôle les mesures d’assistance qui ont pour objet de susciter et de renforcer les efforts du libéré conditionnel en vue de son reclassement social et de sa réadaptation familiale et professionnelle
Organisation et fonctionnement
Les ordonnances du juge de l’application des peines ne sont pas susceptibles de voies de recours.
Le juge-commissaire en matière de faillite
Missions
La charge de juge-commissaire se rattache exclusivement à la matière des procédures collectives de règlement du passif, plus communément appelées faillites.
Le juge-commissaire est chargé de suivre la procédure, d’éviter tout retard dans son déroulement, de contrôler les opérations et les actes du ou des syndics, également désigné(s) par le même jugement.
A ce titre, il est habilité à recueillir auprès des personnes qualifiées toutes les informations qu’il estime utiles et nécessaires pour apprécier la situation de l'entreprise et ses perspectives de redressement. Il peut, par exemple, convoquer les créanciers en assemblée, nommer et révoquer par ordonnance un ou des contrôleurs chargés de l’assister dans ses missions de surveillance des opérations des syndics, prendre des mesures conservatoires…
Organisation et fonctionnement
Ce magistrat est désigné par le tribunal de première instance, statuant en matière commerciale dans le jugement qui prononce la cessation des paiements ou la liquidation des biens.
Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont publiées au Journal de Monaco et peuvent être déférées à la cour d’appel, laquelle doit statuer dans le mois.
(4) Cette procédure résultant des dispositions de l’article 406 du Code pénal est régulièrement pratiquée dans la Principauté et ne suscite pas de difficultés particulières.
(5) La faculté d’accorder la libération conditionnelle appartient au directeur des services judiciaires, dans des conditions de forme et de délai prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 4.035 du 17 mai 1968
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Le juge chargé du contrôle des expertises
Ce magistrat est commis, soit par le juge des référés, soit par le tribunal de première instance pour suivre et contrôler les procédures d’expertise décidées par ces juridictions.
A ce titre, il convoque les parties et les experts pour fixer le commencement des opérations ainsi que le montant des provisions à verser à l’expert, à titre d’avance. Il peut décider souverainement de modifier la mission de l’expert, le délai de dépôt du rapport et même pourvoir dans certains cas, au remplacement de l’expert.
Textes fondateurs
Loi n. 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature
Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires
- La Constitution de la Principauté
- Les Pouvoirs Souverains
- Le Pouvoir Exécutif
-
La Justice
- Les Fondements de la Justice et le Droit monégasque
- Le Tribunal Suprême
- La Direction des Services Judiciaires
- Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués
- L’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires
- La Maison d'Arrêt
- Le Haut Conseil de la Magistrature
- Le Parquet Général
- La Justice de Paix
- Le Tribunal de Première Instance
- Les juridictions spécialisées
- La Cour d'Appel
- La Cour de Révision
- Le Tribunal Criminel
- Le Greffe Général
- Les auxiliaires de justice
- L'Assistance Judiciaire
- Les Assemblées et Corps Constitués