Gouvernement Princier de Monaco
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Le Parquet Général

Le Parquet de la Principauté de Monaco présente la particularité d’être un parquet unique pour toutes les juridictions monégasques devant lesquelles le Ministère Public est représenté, d’où son appellation de Parquet Général.

Le Ministère Public est représenté aux audiences devant la plupart des juridictions :

  • En matière pénale, le Procureur Général prend ses réquisitions devant le Tribunal criminel, le Tribunal correctionnel, la Cour d’appel statuant tant en matière correctionnelle qu’en chambre du conseil comme juridiction d’instruction ainsi que devant la Cour de Révision. Par-devant le Tribunal de simple police, la représentation du Ministère Public est assurée par un commissaire de police désigné par le Procureur Général
  • En matière civile et commerciale, le Procureur Général intervient soit comme partie principale, soit comme partie jointe devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision
  • En matière administrative, tant devant le Tribunal de première instance et la Cour d’appel statuant en matière administrative que devant le Tribunal Suprême où son rôle peut être comparé à celui du « rapporteur public » devant le Conseil d’État français
  • En matière constitutionnelle, devant le Tribunal Suprême

  
Les attributions du Parquet Général sont ainsi très diverses.

En matière civile, le Procureur Général se voit confier la protection de certaines catégories de personnes considérées comme vulnérables : les mineurs en danger, les incapables majeurs (curatelle, tutelle par exemple) ainsi que la défense des intérêts des absents et des indigents.

Il a également un rôle important pour ce qui concerne la tenue de l’état civil dont il assure le contrôle de la régularité.

Le Procureur Général dispose également de compétences en matière de coopération judiciaire internationale. Ainsi, il est destinataire et fait procéder à la notification des actes judiciaires provenant ou à destination de l’étranger, requiert l’exécution des commissions rogatoires délivrées par des magistrats étrangers en matière civile, commerciale ou pénale. Le Parquet Général reçoit et initie également les procédures d’extradition en provenance ou à destination de l’étranger.

En matière pénale, le Procureur Général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées ainsi que celles déposées auprès des services de police monégasques dont les officiers de police judiciaire sont placés sous son contrôle hiérarchique et doivent lui transmettre leurs procès-verbaux et rapports.

A réception des plaintes et dénonciations, le Procureur Général apprécie la suite à leur réserver.

Il peut, avant toute décision, requérir des services de police des investigations complémentaires dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Si l’infraction apparaît punissable, quatre procédures lui sont alors ouvertes afin de poursuivre leurs auteurs si les faits sont de nature correctionnelle et que l’auteur présumé est majeur :

  • La procédure de citation directe devant le Tribunal correctionnel dans laquelle l’auteur présumé est laissé libre à l’issue de son audition par les services de police jusqu’à son jugement. Il sera alors jugé soit contradictoirement soit par défaut après avoir été cité par exploit d’huissier
  • La procédure de comparution sur notification au cours de laquelle l’auteur présumé est déféré devant le Procureur Général qui lui notifie les faits qui lui sont reprochés ainsi que la date de sa comparution devant le Tribunal correctionnel avant de le libérer. L’intéressé sera alors jugé contradictoirement même s’il ne se présente pas devant la juridiction
  • La procédure de comparution immédiate où l’auteur présumé est également présenté au Procureur Général et se verra notifier les faits reprochés et la date de sa comparution à l’audience du Tribunal correctionnel la plus proche où il comparaîtra détenu en l’état du mandat d’arrêt décerné par le Procureur Général. Le délai entre ce mandat d’arrêt et sa comparution devant le Tribunal ne peut toutefois excéder trois jours francs
  • L’ouverture d’une information judiciaire par la saisine d’un Juge d’instruction pour les affaires nécessitant des investigations approfondies ne pouvant être menées dans le cadre de la procédure d’enquête

En matière criminelle ou lorsque l’auteur présumé est mineur, l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire.

Le Procureur Général est consulté par le Directeur des Services Judiciaires pour les demandes de libération conditionnelle de même que pour les grâces et amnisties accordées par S.A.S. le Prince. Il met, le cas échéant, à exécution ces mesures. Le Procureur Général est chargé de l’exécution des décisions de condamnations pénales.

Le Procureur Général dispose également de pouvoirs d’inspection et de surveillance de la maison d’arrêt et de surveillance des professions judiciaires (huissiers, notaires, avocats-défenseurs et avocats).

Il concourt aussi à l’instruction des procédures de naturalisation et de déclaration de nationalité monégasque.

Le Procureur Général préside ou siège dans plusieurs commissions dont notamment la Commission spéciale chargée de statuer sur les mesures de suspension de permis de conduire et la Commission de contrôle des activités financières. 

 

Organisation et fonctionnement

Le Parquet Général est actuellement composé du Procureur Général, d’un premier substitut et de deux substituts. Le Procureur Général est également assisté pour ce qui concerne les tâches administratives par un secrétaire général, un secrétaire en chef et un secrétariat. Le principe de l’indivisibilité du Parquet permet à chaque substitut de représenter le Ministère Public au lieu et place du Procureur Général dans tous les actes de procédure et à toutes les audiences. Bien que soumis hiérarchiquement au Procureur Général, lequel est lui-même placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, chaque magistrat du Parquet dispose d’une entière liberté de parole à l’audience en vertu de l’adage « la plume est serve mais la parole est libre ». Ce statut et cette liberté de parole sont aujourd’hui affirmés par l’article 8 de la Loi n. 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature .

Aux termes des articles 26 et 27 de la Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, le Directeur des Services Judiciaires dispose de la direction de l’action publique, mais ne peut cependant ni l’exercer lui-même, ni en arrêter ou en suspendre le cours. En revanche, il peut donner des instructions écrites aux magistrats du Ministère Public qui sont tenus de s’y conformer dans leurs actes écrits.

Voir l'Annuaire Officiel

Textes fondateurs

Loi n. 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature

Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Parquet-General

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